Il s'écarte donc tant du barème du régime général de la sécurité sociale qui ne se réfère en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun (décret n°82-1135 du 23 décembre 1983, principes généraux, alinéa 2) que des différents barèmes les plus couramment utilisés qui sont insuffisamment précis pour décrire les conséquences fonctionnelles des pathologies.
Comme ces différents barèmes, celui du FIVA est indicatif. Il comporte les éléments suivants :
- mesure de l'insuffisance respiratoire selon un barème propre ;
- pour les cancers : le taux d'incapacité accordé d'emblée est de 100% ; il peut faire l'objet d'une réévaluation, notamment après opération ; cette réévaluation est faite deux ans après le diagnostic. Si le cancer n'est plus évolutif, le taux est de 70%. Une deuxième réévaluation est faite 5 ans après le diagnostic. Dans ce cas, et sous réserve du fait que le cancer continue à ne plus être évolutif, il est fait application du barème, repris du barème de la fonction publique, concernant les conséquences fonctionnelles de l'opération subie et du barème relatif au déficit fonctionnel respiratoire ;
- pour les fibroses : un taux de base est défini. Il est de 5 % pour les plaques pleurales, de 8 % pour les épaississements pleuraux et de 10 % pour les asbestoses. En fonction des symptômes et de l'insuffisance respiratoire, un taux supérieur peut être substitué à ce taux de base.
Suite : Le barème médical du FIVA